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Propriété des données d'un cabinet d'avocats : qui possède quoi

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Propriété des données d'un cabinet d'avocats : qui possède quoi

Propriété des données d'un cabinet d'avocats : qui possède quoi

Propriété des données d'un cabinet d'avocats : qui possède quoi

Auteur :

Louis de Valbray

Catégorie :

ouverture-des-donnees

daTE :

Auteur :

Louis de Valbray

Catégorie :

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daTE :

La clause « vous restez propriétaire de vos données » ne crée aucun droit réel. Ce qui protège un cabinet : l'accès, le périmètre de l'export, la sortie.

Reprenez votre contrat d'éditeur. Cherchez la clause de propriété des données. Elle est là, rassurante, et elle ne vous donne presque rien.

La raison tient en une phrase que peu de plaquettes écrivent : le droit français ne connaît pas de droit de propriété sur les données brutes. Ce qu'il protège, c'est autre chose, et parfois au profit d'un autre. Ce qui protège réellement un cabinet n'est donc pas la déclaration de propriété, mais trois mécanismes que le contrat organise ou passe sous silence : l'accès pendant la relation, le périmètre de l'export, les conditions de la sortie. On possède ce dont on peut disposer.

Ce que la clause de propriété ne dit pas

Une clause qui affirme un droit ne le crée pas. En droit français, les données brutes ne sont pas un bien appropriable au sens des articles 544 et suivants du code civil : elles n'ont ni la rareté ni l'exclusivité qui fondent la propriété. Personne ne « possède » une information comme on possède un immeuble.

Saisi du statut des données personnelles, le Conseil d'État n'a pas retenu la voie patrimoniale. Sa première proposition, dans l'étude annuelle 2014 consacrée au numérique et aux droits fondamentaux, retient un tout autre fondement : « Renforcer la place de l'individu dans le droit à la protection de ses données (« autodétermination informationnelle ») pour lui permettre de décider de la communication et de l'utilisation de ses données à caractère personnel. » Décider de l'usage, non posséder la chose.

Transposez au cabinet. Vous ne détenez pas un droit réel sur vos dossiers numérisés. Vous détenez, ou non, la capacité d'y accéder, de les extraire, de les emporter. Cette capacité ne naît d'aucun principe général : elle naît des stipulations de votre contrat, et de rien d'autre.

S'il s'agissait du contrat d'un client, vous verriez le problème en une lecture. Une obligation dont on ne fixe ni le contenu, ni le délai, ni la sanction n'oblige à rien de vérifiable. Dites-le pour votre cabinet.

Ce que le droit protège vraiment : la base, et l'investissement

Le droit protège pourtant quelque chose. Pas les données : la base de données, au profit de celui qui a investi pour la constituer.

L'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle est explicite sur le bénéficiaire : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »

Lisez le critère : l'initiative et le risque de l'investissement. Pas la saisie. Dans un logiciel de gestion, le cabinet saisit et l'éditeur construit, vérifie et exploite la structure. Aucun texte ne dit lequel des deux est producteur de la base ; la réponse dépend des faits, et à notre connaissance aucune décision publiée ne l'a tranchée pour un logiciel métier d'avocat. Un contrat sérieux le dit. Le silence profite à celui qui l'a rédigé.

Les droits du producteur d'une base expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année suivant l'achèvement de la base. Votre abonnement, lui, se renouvelle chaque année. Le droit qui gouverne la structure de vos dossiers survit à la relation commerciale.

La question à poser, telle quelle : « Qui est producteur de la base de données au sens de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, et qu'emporte cette qualité à la fin du contrat ? » Un éditeur qui ne sait pas répondre par écrit vous a déjà répondu.

Le RGPD fixe le format, pas le périmètre

Le règlement européen donne un étalon. Son article 20 reconnaît le droit de recevoir des données « dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ». Chaque mot compte : structuré, donc pas une capture ; couramment utilisé, donc lisible par d'autres outils ; lisible par machine, donc réutilisable sans celui qui vous le remet. Son article 12, paragraphe 3, impose de répondre dans un délai d'un mois.

Là où la lecture rapide se trompe, c'est sur l'assiette. L'article 20 vise les données à caractère personnel que la personne concernée a fournies. La matière d'un cabinet ne s'y réduit pas : modèles d'actes, paramétrage, historique de facturation, métadonnées de gestion, pièces produites au fil des dossiers. Le règlement fixe le standard de ce qu'est un export digne de ce nom ; il ne garantit pas qu'il portera sur l'ensemble de votre matière de travail.

Le régime de la sous-traitance ajoute une obligation limitée. L'article 28, paragraphe 3, point g) impose au sous-traitant, « selon le choix du responsable du traitement », de supprimer toutes les données à caractère personnel ou de les renvoyer au terme de la prestation. Le paramétrage de votre cabinet et vos modèles d'actes ne sont pas des données à caractère personnel. Ils sortent de ce texte, et rentrent dans le contrat.

Cette norme d'export, son délai et son coût réel ont leur propre article : ce que la loi impose vraiment en matière de réversibilité.

Trois mécanismes, et la propriété devient vérifiable

Trois capacités, chacune testable avant la signature.

Mécanisme

Ce qui se vérifie

La réponse creuse

Accès

Une interface programmatique

« Vous y avez accès depuis l'application. »

Export

Ce qui sort, et ce qui ne sort pas

« Un export complet est possible. »

Sortie

Un délai et un prix chiffrés

« Nous accompagnons ceux qui partent. »

Les trois questions, dans leur forme utile : puis-je extraire mes données quand je le décide, sans passer par une demande commerciale ? Qu'est-ce que l'export ne contient pas ? Sous quel délai, à quel prix, et avec quelle durée d'engagement restante ?

L'accès pendant le contrat est le plus souvent oublié, et le plus révélateur. Un éditeur qui n'expose aucune interface programmatique vous laisse consulter vos données à travers son écran, à son rythme, dans sa mise en forme. Vous ne pouvez ni les recouper, ni les brancher sur un autre outil, ni les soumettre au modèle d'intelligence artificielle de votre choix. C'est le même sujet, vu par la technique : brancher les modèles d'IA de votre choix sur vos propres données.

Ces trois questions se posent par écrit, et avant la signature. Un engagement oral sur le format d'un export ne s'oppose à personne, et vous le savez mieux que quiconque. Après la signature, vous ne négociez plus : vous demandez.

Les quatre garanties à exiger, noir sur blanc

Une déclaration de propriété devient une obligation opposable dès qu'on lui adjoint quatre exigences écrites. Elles se demandent avant la signature, jamais après.

  1. Un accès programmatique documenté à vos données pendant toute la durée du contrat, sans facturation à l'usage et sans validation commerciale préalable.

  2. Un export intégral de vos données métier, dans un format structuré et documenté, avec la liste explicite de ce que l'export ne contient pas. Cette liste est le seul document qui compte réellement.

  3. Un délai chiffré de restitution, assorti d'une conséquence en cas de dépassement. Une obligation sans sanction est une intention.

  4. La gratuité de l'export, et une durée d'engagement qui n'excède pas ce que vous accepteriez d'imposer à un client.

La même exigence de vérification vaut pour le cloisonnement : vérifier qu'un logiciel isole vraiment les données entre cabinets. Et si un choix d'outil est devant vous, notre guide pour choisir un logiciel de gestion de cabinet reprend ces critères dans l'ordre d'une décision.

Ce que possède un cabinet, en une phrase

Au 1er janvier 2023, 73 998 avocats exerçaient en France, dont 36 % à titre individuel, selon les références statistiques du ministère de la Justice. Une profession largement exercée sans direction informatique, face à des contrats rédigés par des éditeurs qui en ont une. L'imprécision contractuelle prospère sur cette asymétrie, et la confiance ne la corrige pas.

Un cabinet ne possède pas ses données parce qu'un contrat l'affirme. Il les possède quand il peut y accéder sans permission, les exporter sans négociation et partir sans renoncer à rien. Ces trois capacités se rédigent, se datent et se chiffrent. Le reste est une déclaration d'intention, et une déclaration d'intention ne s'oppose à personne.

Ces trois mécanismes sont ceux sur lesquels Oslaw s'engage : accès programmatique à vos données pendant le contrat, export intégral de vos données métier, aucune durée d'engagement.

Notre position complète sur l'indépendance de l'avocat tient dans un texte. Lire le manifeste Oslaw.

Questions fréquentes

Que signifie juridiquement « le cabinet reste propriétaire de ses données » ?

Juridiquement, presque rien par elle-même. Le droit français ne reconnaît pas de droit de propriété sur les données brutes. La clause ne vaut que par les obligations précises qu'elle emporte : accès, format d'export, périmètre, délai et coût de restitution.

Propriété, hébergement et accès : quelle différence pour un cabinet ?

L'hébergement désigne l'endroit où les données sont stockées. L'accès désigne votre capacité à les lire et à les extraire quand vous le décidez. Un cabinet peut être dit propriétaire de données hébergées en France et rester incapable d'en obtenir un export exploitable.

Un export PDF respecte-t-il une clause de propriété des données ?

Il en respecte souvent la lettre, jamais l'utilité. Un export exploitable est structuré et lisible par machine, au format CSV ou JSON, réimportable ailleurs. Un PDF de plusieurs centaines de pages satisfait une clause muette sur le format, sans vous rendre vos données.

Le RGPD garantit-il la récupération de toutes les données du cabinet ?

Non. L'article 20 vise les données à caractère personnel que la personne concernée a fournies, et fixe une norme de format. Les modèles d'actes, le paramétrage et l'historique de gestion n'y entrent pas nécessairement. Le périmètre se règle au contrat, pas dans le règlement.

Quelles garanties exiger d'un éditeur avant de signer ?

Quatre, écrites : un accès programmatique à vos données pendant le contrat, un export intégral de vos données métier dans un format structuré et documenté, un délai chiffré de restitution, et la gratuité de cet export. Une réponse orale ne s'oppose pas.